B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
52. L’avocat qui cesse d’agir pour un client prend les mesures conservatoires nécessaires pour lui éviter un préjudice sérieux et prévisible. Notamment, l’avocat:
1°  lui remet avec célérité tous les documents et les biens auxquels il a droit;
2°  lui donne tous les renseignements dont il dispose relativement à ce mandat;
3°  lui rend compte de tous les fonds qu’il a détenus ou détient en fidéicommis, y compris le remboursement de toute avance;
4°  l’informe sans délai de ses honoraires et débours impayés;
5°  fait tout effort raisonnable pour faciliter le transfert de son dossier à l’avocat qui lui succède et collabore avec ce dernier à cette fin.
D. 129-2015, a. 52.