B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

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17. L’avocat peut, dans le respect du présent code, communiquer des renseignements aux médias, se présenter en public ou effectuer des communications publiques, notamment sur un site Internet, blogue ou réseau social en ligne, par déclarations, photos, images ou vidéos.
D. 129-2015, a. 17.