B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
139. Sont incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat:
1°  la fonction de juge de l’ordre judiciaire à titre permanent et à temps complet;
2°  la fonction de sténographe judiciaire;
3°  la fonction d’agent de recouvrement.
D. 129-2015, a. 139; D. 1102-2020, a. 8.
139. Sont incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat:
1°  la fonction de juge suivant la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) et de juge municipal à titre permanent et à temps complet;
2°  la fonction de sténographe judiciaire;
3°  la fonction d’agent de recouvrement.
D. 129-2015, a. 139.