B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
137. L’avocat qui exerce sa profession au sein d’une société au sens du Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité (chapitre B-1, r. 9) cesse d’y exercer ses activités professionnelles:
1°  si le répondant de cette société, un administrateur, un dirigeant ou un employé de celle-ci y exerce toujours sa fonction plus de 10 jours après avoir fait l’objet d’une décision exécutoire prononçant sa radiation de plus de 3 mois ou la révocation de son permis;
2°  si un actionnaire ou un associé de la société qui fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis exerce toujours, directement ou indirectement, un droit de vote au sein de cette société plus de 10 jours après la prise d’effet de la radiation ou de la révocation, ou n’a pas conclu une convention d’entiercement à l’égard de ses parts ou ses actions dans la société dans les 30 jours de cette prise d’effet.
D. 129-2015, a. 137.