B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
136. L’avocat qui est informé d’une enquête ou d’une plainte à son endroit ne doit pas communiquer, directement ou indirectement, avec la personne à l’origine de cette enquête ou qui a déposé cette plainte sans la permission écrite et préalable d’un syndic du Barreau.
Il ne doit pas non plus intimider une personne, exercer ou menacer d’exercer des représailles contre elle au motif qu’elle a participé, collaboré ou entend participer ou collaborer à une telle enquête ou plainte, qu’elle dénonce ou entend dénoncer un comportement contraire au présent code, ou qu’elle s’est prévalue d’un droit ou d’un recours prévu par un règlement adopté en vertu du Code des professions (chapitre C-26) ou de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1).
D. 129-2015, a. 136.