B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
134. Sous réserve de son devoir de confidentialité envers le client, l’avocat informe le syndic du Barreau lorsque survient l’une des situations suivantes impliquant un autre avocat:
1°  la détention ou l’utilisation illicite de sommes d’argent ou d’autres biens détenus en fidéicommis;
2°  la cessation de l’exercice de la profession;
3°  l’inhabileté à exercer la profession;
4°  la participation à un acte illégal lors de l’exercice de la profession;
5°  tout état de santé susceptible de causer un préjudice grave à un client;
6°  toute conduite qui met en doute son honnêteté, son intégrité, sa loyauté ou sa compétence;
7°  l’accomplissement d’un acte dont la nature ou la gravité est telle qu’il est susceptible de porter atteinte à l’honneur, à la dignité ou à la réputation de la profession ou au lien de confiance du public envers celle-ci.
D. 129-2015, a. 134; D. 1102-2020, a. 7.
134. Sous réserve de son devoir de confidentialité envers le client, l’avocat informe le syndic du Barreau lorsque survient l’une des situations suivantes impliquant un autre avocat:
1°  la détention ou l’utilisation illicite de sommes d’argent ou d’autres biens détenus en fidéicommis;
2°  la cessation de l’exercice de la profession;
3°  l’inhabileté à exercer la profession;
4°  la participation à un acte illégal lors de l’exercice de la profession;
5°  tout état de santé susceptible de causer un préjudice grave à un client;
6°  toute conduite qui met en doute son honnêteté, sa loyauté ou sa compétence;
7°  l’accomplissement d’un acte dont la nature ou la gravité est telle qu’il est susceptible de porter atteinte à l’honneur, à la dignité ou à la réputation de la profession ou au lien de confiance du public envers celle-ci.
D. 129-2015, a. 134.