B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
121. L’avocat ne doit pas, lorsqu’il agit dans une affaire pendante devant un tribunal, communiquer directement au sujet de cette affaire, hors du tribunal, avec le juge ou un membre de ce tribunal, sauf:
1°  par écrit, s’il donne promptement copie à la partie adverse qui a produit l’avis d’assignation ou une réponse à cet avis d’assignation, ou à son avocat;
2°  verbalement, après avoir donné un avis raisonnable à l’autre partie qui a produit l’avis d’assignation ou une réponse à cet avis d’assignation, ou à son avocat.
D. 129-2015, a. 121; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
121. L’avocat ne doit pas, lorsqu’il agit dans une affaire pendante devant un tribunal, communiquer directement au sujet de cette affaire, hors du tribunal, avec le juge ou un membre de ce tribunal, sauf:
1°  par écrit, s’il donne promptement copie à la partie adverse qui a comparu ou à son avocat;
2°  verbalement, après avoir donné un avis raisonnable à l’autre partie qui a comparu ou à son avocat.
D. 129-2015, a. 121.