B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
113. L’avocat coopère avec tout intervenant du système de justice pour en assurer la saine administration.
Il adopte une attitude conforme aux exigences de la bonne foi et évite tout procédé purement dilatoire, notamment recourir à une procédure dans le seul but de nuire à autrui.
D. 129-2015, a. 113.