B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
112. L’avocat agit avec fermeté et dignité, conformément à la loi, tout en étant sincère, courtois et respectueux envers le tribunal et tout autre intervenant du système de justice.
Lorsqu’il agit à titre de poursuivant en matière criminelle ou pénale, l’avocat agit dans l’intérêt public et dans l’intérêt de l’administration de la justice et du caractère équitable du processus judiciaire.
D. 129-2015, a. 112.