B-1, r. 18 - Règlement sur les registres des dispositions testamentaires et des mandats de protection

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Texte complet
7. Un rapport fait également mention d’une disposition testamentaire ou d’un mandat qui, depuis son inscription à l’un ou l’autre des registres, a été cédé à un autre avocat ou remis au mandant, au testateur ou à leur fondé de pouvoir respectif. L’avocat précise les nom, qualité, domicile professionnel ou résidence, suivant le cas, du cessionnaire.
Décision 2003-03-28, a. 7.