8. Le membre doit fournir à l’Ordre, au plus tard le 30 avril qui suit la fin de chaque période de référence, une déclaration de formation continue selon le formulaire prévu à cet effet. La déclaration doit indiquer les activités de formation continue qui ont été suivies au cours de la période de référence, la date, le nom de l’organisme qui la dispense, le nombre d’heures suivies et, le cas échéant, le fait que le membre a obtenu une dispense conformément à la section IV.
L’Ordre peut exiger du membre tout document ou renseignement permettant de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement.
OPQ 2019-283Décision OPQ 2019-283, a. 8.