A-8.2, r. 0.1 - Règlement sur la gestion et le signalement des incidents de sécurité de l’information de certaines institutions financières et des agents d’évaluation du crédit
6.Une institution financière ou un agent d’évaluation du crédit doit, lorsqu’il avise la Commission d’accès à l’information, instituée par l’article 103 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), d’un incident de confidentialité visé au deuxième alinéa de l’article 3.5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), aviser au même moment l’Autorité.
6.Une institution financière ou un agent d’évaluation du crédit doit, lorsqu’il avise la Commission d’accès à l’information, instituée par l’article 103 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), d’un incident de confidentialité visé au deuxième alinéa de l’article 3.5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), aviser au même moment l’Autorité.