A-8.2, r. 0.1 - Règlement sur la gestion et le signalement des incidents de sécurité de l’information de certaines institutions financières et des agents d’évaluation du crédit

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Texte complet
10. Une institution financière ou un agent d’évaluation du crédit doit tenir à jour un registre des incidents de sécurité de l’information qui comprend, pour chaque incident:
1°  la date et l’heure de celui-ci;
2°  sa localisation;
3°  sa nature;
4°  une description détaillée de celui-ci, incluant les renseignements contenus au paragraphe 2° de l’article 9;
5°  les préjudices engendrés par celui-ci;
6°  les tiers concernés par l’incident;
7°  les actions prises;
8°  l’acceptation ou non du risque résiduel et les justificatifs afférents;
9°  les actions prévues;
10°  la date de sa clôture.
A.M. 2024-13, a. 10.
En vig.: 2025-04-23
10. Une institution financière ou un agent d’évaluation du crédit doit tenir à jour un registre des incidents de sécurité de l’information qui comprend, pour chaque incident:
1°  la date et l’heure de celui-ci;
2°  sa localisation;
3°  sa nature;
4°  une description détaillée de celui-ci, incluant les renseignements contenus au paragraphe 2° de l’article 9;
5°  les préjudices engendrés par celui-ci;
6°  les tiers concernés par l’incident;
7°  les actions prises;
8°  l’acceptation ou non du risque résiduel et les justificatifs afférents;
9°  les actions prévues;
10°  la date de sa clôture.
A.M. 2024-13, a. 10.