8. Le directeur général de l’administration est autorisé à signer, dans l’exercice de ses attributions:1° les contrats ou autres actes visés à l’article 5, dans la mesure qui y est prévue;
2° les contrats de construction;
3° les contrats d’aliénation de biens meubles, sous réserve de la Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales (chapitre C-7.01) et du Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires (chapitre C-65.1, r. 7.1); 4° les documents relatifs à la gestion d’un fonds spécial institué en vertu d’une loi;
5° les déclarations devant être faites dans le cadre d’une saisie en mains tierces ayant pour objet le revenu d’un débiteur en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou de toute autre loi; 6° le calendrier de conservation ou une modification à ce dernier, accompagné d’une copie du plan de classification de ses dossiers en application de l’article 3 ou 4 du Règlement sur le calendrier de conservation, le versement, le dépôt et l’élimination des archives publiques (chapitre A-21.1, r. 2).