3. Sous réserve de l’article 4, l’Agence est également autorisée à percevoir de quiconque requiert une consultation écrite de la Direction générale de la législation qui, intrinsèquement, est de la nature d’une opinion qui pourrait être obtenue du secteur privé, des honoraires de 180 $ pour chaque heure de travail effectuée pour la préparation de cette consultation écrite, toute heure non complétée étant comptée pour une heure.
Toutefois, les honoraires prévus au premier alinéa ne peuvent être inférieurs à 435 $.
C.T. 180500, a. 3; D. 701-2013, a. 4; D. 1105-2014, a. 2; L.Q. 2016, c. 29, a. 28; 1696-2024D. 1696-2024, a. 2112.