A-33.02, r. 2 - Règlement visant la limitation du nombre de crédits pouvant être utilisés par un constructeur automobile et la confidentialité de certains renseignements

Texte complet
4. Pour les 2 premières périodes de 3 années civiles consécutives visées à l’article 8 de la Loi, soit celle visant l’année 2018 et celle visant les années 2019 à 2021, le pourcentage visé au premier alinéa de l’article 1 est de 35%.
A.M. 2017-12-05, a. 4.
En vig.: 2018-01-11
4. Pour les 2 premières périodes de 3 années civiles consécutives visées à l’article 8 de la Loi, soit celle visant l’année 2018 et celle visant les années 2019 à 2021, le pourcentage visé au premier alinéa de l’article 1 est de 35%.
A.M. 2017-12-05, a. 4.