19. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être présentée que pour l’un des motifs prévus à l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25), sauf le paragraphe 7 de cet article. Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l’Ordre, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 18 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le Conseil d’administration se prononce sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.