A-32.1, r. 0.1 - Règlement sur l’acquisition et la détention de titres ou d’une quote-part d’un droit de propriété par certaines institutions financières au-delà des limites prévues

Texte complet
2. Une institution financière autorisée peut acquérir et détenir des titres de capital d’apport d’une personne morale ou d’une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie ou une quote-part d’un droit de propriété lorsqu’elle le fait par l’entremise d’une société en commandite ou d’une fiducie dont elle est le détenteur du contrôle, mais dont l’information financière n’est pas consolidée ou cumulée à la sienne conformément aux lois visées à l’article 1.
D. 510-2022, a. 2; D. 1519-2024, a. 2.
2. Une institution financière visée à l’article 1 peut, par l’entremise d’une société en commandite dont elle est le détenteur du contrôle, mais dont l’information financière n’est pas consolidée ou cumulée à la sienne conformément aux lois visées à l’article 1, acquérir et détenir des titres de capital d’apport d’une personne morale ou d’une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie ou une quote-part d’un droit de propriété, au-delà des limites prévues par les lois visées à l’article 1 en matière de placements.
D. 510-2022, a. 2.
En vig.: 2022-04-21
2. Une institution financière visée à l’article 1 peut, par l’entremise d’une société en commandite dont elle est le détenteur du contrôle, mais dont l’information financière n’est pas consolidée ou cumulée à la sienne conformément aux lois visées à l’article 1, acquérir et détenir des titres de capital d’apport d’une personne morale ou d’une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie ou une quote-part d’un droit de propriété, au-delà des limites prévues par les lois visées à l’article 1 en matière de placements.
D. 510-2022, a. 2.