131. Dans la présente sous-section, on entend par:«conseil d’administration» : un conseil d’administration formé en vertu des articles 119 à 125, 127 et 128 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2); «établissement» : un établissement public visé à l’article 98 de la la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis;
«groupe» : l’ensemble formé par les établissements administrés par un même conseil d’administration.