30.1. La Commission assume le coût d’achat ou de location, selon le cas prévu à l’annexe II, d’une aide à la communication visée aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 4 de cette annexe si l’utilisation d’une telle aide est recommandée par l’intervenant de la santé suivant, auquel le professionnel de la santé qui a charge du travailleur a adressé ce dernier:a) dans le cas du paragraphe 1: un orthophoniste;
b) dans le cas du paragraphe 2: un audiologiste.