3.1. Un accidenté qui souffre d’une incapacité résultant d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’une aggravation peut se faire rembourser les dépenses nécessaires à sa réadaptation.
2. Ces dépenses comprennent:
a) les frais de formation ou de recyclage en institution ou en industrie;
b) l’achat ou l’adaptation d’équipement ou de fournitures;
c) les frais de mobilité professionnelle pour une période d’exploration et de stabilisation en emploi, ou pour le déménagement;
d) l’adaptation d’un poste de travail;
e) l’adaptation d’un véhicule automobile;
f) les honoraires et les dépenses des professionnels dont les services sont loués;
g) toute autre dépense requise pour la réadaptation de l’accidenté, eu égard aux circonstances de chaque cas.