2.1. Le secrétaire général et le responsable du secteur financier du Conseil de gestion sont autorisés, pourvu qu’ils agissent conjointement, dans le cadre d’un emprunt contracté par le Conseil de gestion conformément à la Loi, à conclure et à signer, sans limite de montant, toute transaction d’emprunt, y compris toute transaction de remboursement d’emprunt, auprès d’institutions financières ou auprès du ministre des Finances, à en établir les montants et les caractéristiques, sous réserve des caractéristiques et des limites prévues à la convention de prêt ou de convention par voie de marge de crédit, à signer tout billet, à poser tout acte et à signer tout document nécessaire ou utile pour donner plein effet aux transactions d’emprunts.