7.1.Toute personne qui paie une rétribution visée à la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou au paragraphe 1 ou 2 du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) doit produire annuellement une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de cette rétribution.
7.1.Toute personne qui paie une rétribution visée au paragraphe 1 ou 2 du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) doit produire annuellement une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de cette rétribution.