86.1. Les droits prévus aux articles 65 à 71 et 79 sont majorés, au 1er avril de chaque année, selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l’année précédente tel que déterminé par Statistique Canada. Cette majoration prend effet à compter du 1er avril.
Les droits ainsi majorés sont arrondis en les augmentant ou en les diminuant au millième de dollar le plus près s’ils sont exprimés en millièmes de dollar, au centième de dollar le plus près s’ils sont exprimés en centièmes de dollar.
Dans les autres cas, ils sont arrondis en les augmentant ou en les diminuant au dollar le plus près. Toutefois, lorsqu’ils sont inférieurs ou égaux à 35 $ ils sont arrondis en les augmentant ou en les diminuant au dixième de dollar le plus près.
Le ministre du Travail publie, dans la Gazette officielle du Québec, un avis du coût de ces droits dès qu’il est déterminé.
D. 240-92, a. 1; D. 942-95, a. 4.