3. Aux fins de l’application de l’article 2, est un salarié toute personne physique qui s’oblige à exécuter un travail moyennant rémunération, sous la direction ou le contrôle d’un employeur, à l’exception:1° d’un étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire dans un établissement choisi par un établissement d’enseignement en vertu d’un programme, reconnu par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, qui intègre l’expérience pratique à la formation théorique ou d’un étudiant qui travaille dans l’établissement d’enseignement où il étudie dans un domaine relié à son champ d’étude;
2° d’un étudiant qui travaille durant ses vacances ou qui travaille à temps partiel au cours de l’année scolaire;
3° d’un stagiaire dans un cadre de formation professionnelle reconnu par la loi;
4° d’une personne qui réalise une activité dans le cadre d’une mesure ou d’un programme d’aide à l’emploi établi en application du titre I de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et à l’égard de qui les dispositions relatives au salaire minimum prévues à la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ne s’appliquent pas; 5° d’un pompier.