5. Tous les bois récoltés au cours d’une année de récolte doivent être mesurés et les données de mesurage doivent être rapportées au ministre par toute personne ou tout organisme visé au premier alinéa de l’article 1 au plus tard dans les 5 mois suivant la fin de cette année.
À l’expiration de ce délai, le volume de bois non mesurés, inscrit sur le formulaire transmis au ministre conformément à l’article 20, sera considéré comme étant le volume solide de ces bois.
D. 724-2013, a. 5; 169-2022D. 169-2022, a. 11.