39.Toute personne ou organisme visé au premier alinéa de l’article 1 qui récolte du bois dans les forêts du domaine de l’État et qui contrevient à l’article 31 est passible de l’amende prévue au paragraphe 1 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).