36.Tout conducteur de véhicule routier qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des articles 8, 9, 10, 11, 12 ou 13 est passible de l’amende prévue au paragraphe 3 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
Lorsqu’une infraction visée au premier alinéa a été commise par le conducteur d’un véhicule lourd, au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), tout propriétaire ou exploitant de ce véhicule, au sens de cette loi, qui a omis de prendre les moyens nécessaires pour s’assurer que le conducteur du véhicule respecte les dispositions mentionnées au premier alinéa est passible de la même peine que celle prévue à cet alinéa.