31. Toute personne ou tout organisme visé au premier alinéa de l’article 1 doit s’assurer que tout contenant scellé exigé aux fins de l’application du présent règlement réponde aux normes suivantes:1° sa structure doit être rigide;
2° son volume doit être d’au moins 0,1 m3;
3° il doit être résistant à l’eau et suffisamment étanche pour que les documents qui y sont déposés soient à l’abri des intempéries;
4° il doit être muni d’une porte cadenassée permettant aux personnes qui sont chargées de la mise en application du présent règlement d’avoir accès aux documents qui y sont déposés;
5° il doit porter la mention «mesurage», s’il s’agit d’un contenant scellé visé à l’article 7 ou à l’article 14, ou la mention «transport», s’il s’agit d’un contenant scellé visé à l’article 9 ou à l’article 12;
6° le contenant portant la mention «mesurage» doit être installé avant le début du mesurage des bois et rester sur le parterre de coupe tant qu’il reste du bois à être mesuré sur le parterre de coupe visé par un projet de mesurage;
7° le contenant portant la mention «transport» doit être installé avant le début des opérations de transport et rester sur place tant que tous les bois n’ont pas été transportés à destination ou hors du parterre de coupe lorsque les bois ne sont pas envoyés directement à destination;
8° il doit être placé à un endroit facile d’accès.