3. La demande d’autorisation de la méthode de mesurage doit être présentée sur le formulaire fourni à cette fin par le ministre.
Lorsque le début de la récolte et du transport ont lieu au cours d’un même mois, la personne ou l’organisme visé au premier alinéa de l’article 1 doit être en possession de son autorisation de mesurage avant le début du transport des bois récoltés.
Lorsque le début de la récolte et du transport n’ont pas lieu au cours du même mois, la personne ou l’organisme visé au premier alinéa de l’article 1 doit être en possession de son autorisation de mesurage avant la fin du mois de début de la récolte ou dans les 5 jours qui suivent, mais toujours avant le début du transport des bois récoltés.
L’autorisation émise par le ministre indique, notamment, la méthode qui doit être appliquée ainsi que les paramètres d’échantillonnage.