20. Un inventaire estimant le volume des bois abattus non mesurés ou non encore rapportés le dernier jour d’un mois de calendrier doit être transmis à tous les mois au ministre par la personne ou l’organisme visé au premier alinéa de l’article 1, de sorte que le ministre le reçoive au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui pour lequel l’inventaire est fait.
Cet inventaire doit indiquer la localisation des bois inventoriés, être dressé sur un formulaire conforme au modèle établi à cette fin par le ministre et être signé par un mesureur de bois. Il sert à établir, sur la base de données écrites, le volume récolté jusqu’à ce que les bois soient mesurés et les données de mesurage rapportées au ministre.