18. La personne ou l’organisme visé au premier alinéa de l’article 1 doit cesser d’utiliser le pont-bascule pour le pesage des bois provenant des terres du domaine de l’État lorsqu’une vérification révèle un écart par rapport aux marges de tolérance, selon l’échelon applicable, égal ou supérieur à 5 fois celles indiquées à l’annexe 1.
Lorsque la personne ou l’organisme visé au premier alinéa de l’article 1 n’est pas propriétaire du pont-bascule, celui-ci ne peut pas être utilisé s’il n’a pas obtenu, du propriétaire ou de l’exploitant du pont-bascule, une déclaration écrite à l’effet qu’il est conforme et qu’il ne dépasse pas les marges de tolérance prévues à l’annexe 1.