17. Lorsqu’une non-conformité au fonctionnement du pont-bascule ou qu’un écart par rapport aux marges de tolérance, selon l’échelon applicable, indiquées à l’annexe 1, est constaté, toute personne ou tout organisme visé au premier alinéa de l’article 1, le propriétaire ou l’exploitant doit apporter les correctifs nécessaires.