1. Le présent règlement s’applique à toute personne ou tout organisme:1° qui est autorisé à récolter du bois dans les forêts du domaine de l’État et à qui le ministre exige d’effectuer le mesurage des bois;
2° qui achète du bois en provenance des forêts du domaine de l’État et qui, selon l’entente de récolte ou le contrat de vente des bois auquel il est partie, est tenu d’effectuer le mesurage des bois.
De plus, les paragraphes 1 à 4, 6 et 7 de l’article 8 et les articles 9, 10 et 31 s’appliquent également à toute personne ou tout organisme qui achète du bois sur pied sur inventaire auprès du Bureau de mise en marché des bois.