A-18.1, r. 10.1 - Règlement sur la protection des forêts

Texte complet
7. Toute personne qui fait un feu en forêt ou à proximité de celle-ci doit:
1°  lorsqu’il s’agit d’un feu de camp ou d’un feu pour nettoyer un terrain résidentiel ou de villégiature, nettoyer au préalable l’endroit où elle doit allumer le feu, en enlevant de la surface, dans un rayon suffisant pour empêcher le feu de se propager, toute terre végétale et tout bois mort, ainsi que toutes branches, broussailles et feuilles sèches;
2°  avoir en sa possession, sur les lieux où elle désire faire un feu, l’équipement requis pour prévenir qu’il ne s’échappe et pour l’éteindre;
3°  lorsqu’il s’agit d’un feu pour nettoyer un terrain résidentiel ou de villégiature, avoir entassé ou disposé en rangée les matières destinées au brûlage à une hauteur maximale de 2 m et sur une superficie maximale de 6 mètres carrés (6 m2) et avoir aménagé et conservé un coupe-feu entre la forêt ou toute matière combustible et les matières destinées au brûlage, en enlevant de la surface toute matière combustible sur une distance d’au moins 5 fois la hauteur des entassements;
4°  rester sur les lieux jusqu’à ce que le feu soit complètement éteint.
D. 725-2013, a. 7.