A-14, r. 4 - Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

English
Texte complet
69.1. Dans les districts judiciaires de Montréal et de Québec, les centres d’aide juridique concernés doivent, dans les matières relevant de la compétence de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, et celles relevant de la compétence du Tribunal unifié de la famille prévues aux paragraphes 2° et 4° du premier alinéa de l’article 83 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), procéder à l’étude des demandes d’aide juridique s’y rapportant et statuer en ces matières sur l’admissibilité des requérants sur les lieux mêmes où cette chambre ou ce tribunal tient ses séances, pendant les heures d’ouverture du greffe dans le district de Montréal et de 9 h à 15 h dans le district de Québec, à moins que le requérant choisisse de présenter sa demande soit au centre local ou au bureau d’aide juridique le plus proche du lieu de sa résidence, soit à tout autre centre ou bureau conformément à l’article 69.
Dans les autres districts judiciaires, les centres d’aide juridique qui, le 1er avril 1997, dispensent, dans les matières relevant de la compétence de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, des services d’admissibilité à l’aide juridique sur les lieux mêmes où cette chambre tient ses séances doivent maintenir ces services.
D. 1453-97, a. 23; D. 957-2013, a. 2; L.Q. 2025, c. 9, a. 44.
Les dispositions qui concernent l’union civile entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, mais au plus tard le 10 octobre 2025. (L.Q. 2025, c. 9, a. 51)
69.1. Dans les districts judiciaires de Montréal et de Québec, les centres d’aide juridique concernés doivent, dans les matières relevant de la compétence de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, procéder à l’étude des demandes d’aide juridique s’y rapportant et statuer en ces matières sur l’admissibilité des requérants sur les lieux mêmes où cette chambre tient ses séances, pendant les heures d’ouverture du greffe dans le district de Montréal et de 9 h à 15 h dans le district de Québec, à moins que le requérant choisisse de présenter sa demande soit au centre local ou au bureau d’aide juridique le plus proche du lieu de sa résidence, soit à tout autre centre ou bureau conformément à l’article 69.
Dans les autres districts judiciaires, les centres d’aide juridique qui, le 1er avril 1997, dispensent, dans les matières relevant de la compétence de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, des services d’admissibilité à l’aide juridique sur les lieux mêmes où cette chambre tient ses séances doivent maintenir ces services.
D. 1453-97, a. 23; D. 957-2013, a. 2.
69.1. Demandes relatives à la jeunesse: Dans les districts judiciaires de Montréal et de Québec, les centres d’aide juridique concernés doivent, dans les matières relevant de la compétence de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, procéder à l’étude des demandes d’aide juridique s’y rapportant et statuer en ces matières sur l’admissibilité des requérants sur les lieux mêmes où cette chambre tient ses séances, pendant les heures d’ouverture du greffe dans le district de Montréal et de 9 h à 15 h dans le district de Québec, à moins que le requérant choisisse de présenter sa demande soit au centre local ou au bureau d’aide juridique le plus proche du lieu de sa résidence soit, conformément à l’article 69, à tout autre centre ou bureau.
Dans les autres districts judiciaires, les centres d’aide juridique qui, le 1er avril 1997, dispensent, dans les matières relevant de la compétence de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, des services d’admissibilité à l’aide juridique sur les lieux mêmes où cette chambre tient ses séances doivent maintenir ces services.
D. 1453-97, a. 23.