2° la valeur de ses actifs, au sens de l’article 17, et de ceux des autres personnes dont les actifs sont considérés en vertu du présent règlement, à l’exception de leurs liquidités, n’excède pas:a) 47 500 $ si le requérant ou son conjoint n’est pas propriétaire de la résidence;
b) 90 000 $ si le requérant ou son conjoint est propriétaire de la résidence;
3° ses liquidités et celles des autres personnes dont les liquidités sont considérées en vertu du présent règlement n’excédent pas:a) 2 500 $, s’il s’agit d’une personne seule;
b) 5 000 $, s’il s’agit d’une famille.