A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

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Texte complet
71. Le taux d’intérêt applicable au paiement de l’intérêt, à la charge du ministre, sur un prêt consenti en application de la Loi est fixé mensuellement, le mois précédant celui pour lequel ce taux est applicable, de la façon suivante: il est égal au taux CORRA en vigueur le premier jour ouvrable du mois où le taux d’intérêt est fixé, majoré de 11 points de base, en lui additionnant 150 points de base.
L’expression «taux CORRA» désigne le taux des opérations de pension à un jour, administré et publié par la Banque du Canada ou son successeur à titre d’administrateur.
D. 344-2004, a. 71; D. 288-2020, a. 18; L.Q. 2025, c. 8, a. 105.
71. Le taux d’intérêt applicable au paiement de l’intérêt, à la charge du ministre, sur un prêt consenti en application de la Loi est fixé mensuellement, le mois précédant celui pour lequel ce taux est applicable, de la façon suivante: il est égal au taux des acceptations bancaires en vigueur le premier jour ouvrable du mois où le taux d’intérêt est fixé, en lui additionnant 150 points de base.
L’expression «taux des acceptations bancaires» désigne le taux des acceptations bancaires en dollars canadiens à 1 mois, publié par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.
D. 344-2004, a. 71; D. 288-2020, a. 18.
71. Le taux d’intérêt applicable au paiement de l’intérêt, à la charge du ministre, sur un prêt consenti en application de la Loi est fixé mensuellement, le premier jour du mois précédant celui pour lequel ce taux est applicable, de la façon suivante: il est égal au taux des acceptations bancaires en vigueur le jour où le taux d’intérêt est fixé, en lui additionnant 150 points de base.
L’expression « taux des acceptations bancaires » désigne le dernier taux des acceptations bancaires en dollars canadiens à 1 mois, indiqué au Bulletin hebdomadaire de statistiques financières de la Banque du Canada.
D. 344-2004, a. 71.