A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

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Texte complet
28. L’étudiant peut, pour le nombre de mois consécutifs qu’il détermine, aviser le ministre qu’aucune dépense ne doit lui être allouée. La période déterminée par l’étudiant doit se situer au début ou à la fin de l’année d’attribution.
D. 344-2004, a. 28.