2018C23, r. 1 - Règlement sur certaines mesures transitoires pour l’application de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières
4.Une institution de dépôts autorisée du Québec peut maintenir sa détention de tout titre de capital d’apport ou de participation et de toute quote-part d’un droit de propriété, même si elle excède les limites prévues par l’article 28.31 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), édicté par l’article 353 du chapitre 23 des lois de 2018, lorsque cette détention ne contrevenait pas à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), telle qu’elle se lisait le 12 juin 2019.
4.Une institution de dépôts autorisée du Québec peut maintenir sa détention de tout titre de capital d’apport ou de participation et de toute quote-part d’un droit de propriété, même si elle excède les limites prévues par l’article 28.31 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), édicté par l’article 353 du chapitre 23 des lois de 2018, lorsque cette détention ne contrevenait pas à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), telle qu’elle se lisait le 12 juin 2019.