V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
32. Le vérificateur des livres et comptes d’un organisme du gouvernement, du bénéficiaire d’une subvention mentionné au premier alinéa de l’article 30.1 ou d’un organisme visé par l’article 30.2, autre que le vérificateur général, doit, à la demande de celui-ci, lui transmettre avec diligence un exemplaire des documents suivants:
1°  les états financiers annuels de l’organisme ou du bénéficiaire;
2°  son rapport sur ces états;
3°  tout autre rapport qu’il fait au conseil d’administration, à la direction ou au dirigeant de l’organisme ou du bénéficiaire, le cas échéant, sur ses constatations et recommandations.
1985, c. 38, a. 32; 2008, c. 23, a. 5; 2013, c. 16, a. 75.
32. Le vérificateur des livres et comptes d’un organisme du gouvernement, d’une entreprise du gouvernement, du bénéficiaire d’une subvention mentionné au premier alinéa de l’article 30.1 ou d’un organisme visé par l’article 30.2, autre que le vérificateur général, doit, à la demande de celui-ci, lui transmettre avec diligence un exemplaire des documents suivants:
1°  les états financiers annuels de l’organisme, de l’entreprise ou du bénéficiaire;
2°  son rapport sur ces états;
3°  tout autre rapport qu’il fait au conseil d’administration, à la direction ou au dirigeant de l’organisme, de l’entreprise ou du bénéficiaire, le cas échéant, sur ses constatations et recommandations.
1985, c. 38, a. 32; 2008, c. 23, a. 5.
32. Le vérificateur des livres et comptes d’un organisme du gouvernement ou d’une entreprise du gouvernement, autre que le vérificateur général, doit transmettre à celui-ci, avec diligence, un exemplaire:
1°  des états financiers annuels de l’organisme ou de l’entreprise;
2°  de son rapport sur ces états;
3°  de tout autre rapport qu’il fait au conseil d’administration, à la direction ou au dirigeant de l’organisme ou de l’entreprise, le cas échéant, sur ses constatations et recommandations.
1985, c. 38, a. 32.