V-1.2 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
47. Le ministre peut, par règlement:
1°  permettre, sur tout ou partie d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, la circulation de certains types de véhicules hors route, dans les conditions et pour la période de temps qu’il détermine;
2°  déterminer tout territoire qui n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté pour lequel la circulation des véhicules hors route n’est pas restreinte aux heures prévues au premier alinéa de l’article 12.2, notamment lorsque ces véhicules sont le principal moyen de transport;
3°  édicter le sens du message de la signalisation de sentiers et des autres lieux de circulation visés par la présente loi;
4°  édicter les obligations des clubs d’utilisateurs de véhicules hors route pour la signalisation des sentiers qu’ils exploitent;
5°  déterminer les véhicules hors route, parmi ceux qui n’ont pas un moteur quatre-temps ou un moteur deux-temps à injection directe, autorisés à circuler dans les lieux énumérés aux paragraphes 1º à 4º de l’article 12.1;
6°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.
Les normes réglementaires édictées en vertu du présent article peuvent comprendre des exceptions et varier selon les types de véhicules, les endroits où ceux-ci circulent et les fins de leur utilisation que le ministre indique.
1996, c. 60, a. 47; 2010, c. 33, a. 11.
47. Le ministre peut, par règlement:
1°  permettre, sur tout ou partie d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, la circulation de certains types de véhicules hors route, dans les conditions et pour la période de temps qu’il détermine;
2°  déterminer tout territoire qui n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté pour lequel la circulation des véhicules hors route n’est pas restreinte aux heures prévues au premier alinéa de l’article 12.2, notamment lorsque ces véhicules sont le principal moyen de transport;
3°  édicter le sens du message de la signalisation de sentiers et des autres lieux de circulation visés par la présente loi;
4°  édicter les obligations des clubs d’utilisateurs de véhicules hors route pour la signalisation des sentiers qu’ils exploitent;
En vig.: 2020-01-01
5°  déterminer les véhicules hors route, parmi ceux qui n’ont pas un moteur quatre-temps ou un moteur deux-temps à injection directe, autorisés à circuler dans les lieux énumérés aux paragraphes 1º à 4º de l’article 12.1;
6°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.
Les normes réglementaires édictées en vertu du présent article peuvent comprendre des exceptions et varier selon les types de véhicules, les endroits où ceux-ci circulent et les fins de leur utilisation que le ministre indique.
1996, c. 60, a. 47; 2010, c. 33, a. 11.
47. Le ministre peut, par règlement:
1°  permettre, sur tout ou partie d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, la circulation de certains types de véhicules hors route, dans les conditions et pour la période de temps qu’il détermine;
2°  déterminer tout territoire qui n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté pour lequel la circulation des véhicules hors route n’est pas restreinte aux heures prévues au premier alinéa de l’article 12.2, notamment lorsque ces véhicules sont le principal moyen de transport;
Non en vigueur
3°  édicter le sens du message de la signalisation de sentiers et des autres lieux de circulation visés par la présente loi;
Non en vigueur
4°  édicter les obligations des clubs d’utilisateurs de véhicules hors route pour la signalisation des sentiers qu’ils exploitent;
En vig.: 2020-01-01
5°  déterminer les véhicules hors route, parmi ceux qui n’ont pas un moteur quatre-temps ou un moteur deux-temps à injection directe, autorisés à circuler dans les lieux énumérés aux paragraphes 1º à 4º de l’article 12.1;
6°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.
Les normes réglementaires édictées en vertu du présent article peuvent comprendre des exceptions et varier selon les types de véhicules, les endroits où ceux-ci circulent et les fins de leur utilisation que le ministre indique.
1996, c. 60, a. 47; 2010, c. 33, a. 11.
47. Le ministre peut, par règlement, permettre, sur tout ou partie d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, la circulation de certains types de véhicules hors route, dans les conditions et pour la période de temps qu’il détermine.
1996, c. 60, a. 47.