V-1.2 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
45.13. Si aucune entente ne résulte de la médiation, le plaignant peut demander, entre le 30e et le 120e jour suivant le dépôt du rapport du médiateur, à la personne désignée pour administrer le processus de traitement des plaintes de nommer un arbitre pour trancher le différend.
L’arbitre est choisi, au plus tard le 15e jour suivant la réception de la demande, parmi les arbitres identifiés sur une liste préalablement dressée par le ministre.
Le ministre prévoit, dans une directive publiée sur le site Internet du ministère et dans la Gazette officielle du Québec, les conditions auxquelles doit satisfaire un arbitre pour être inscrit sur la liste prévue au deuxième alinéa et le tarif maximum des honoraires que peut exiger un arbitre aux parties.
2010, c. 33, a. 9.