V-1.2 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
2.0.1. Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 2, tout autoquad doit être muni de deux phares blancs placés à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre.
Il doit également être muni de l’équipement suivant:
1°  un cadre de protection, pour prévenir les blessures en cas de renversement, formé d’au moins deux arceaux de sécurité reliés entre eux par au moins deux traverses;
2°  des portières ou des filets de rétention pour chacun des accès à l’habitacle du véhicule;
3°  une poignée de maintien pour chaque passager;
4°  une ceinture de sécurité à trois points d’ancrage ou plus pour chaque occupant du véhicule;
5°  un appuie-tête pour chaque occupant du véhicule;
6°  un moteur d’une cylindrée maximale de 1 000 cm3;
7°  des pneus tout-terrain conformes aux normes établies par un règlement du gouvernement;
8°  un rétroviseur à l’intérieur du véhicule fixé au centre de la partie supérieure avant du cadre de protection.
Le paragraphe 8° du deuxième alinéa ne s’applique pas à l’autoquad monoplace.
2014, c. 12, a. 4.