V-1.2 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
23. Toute personne qui circule à bord soit d’un véhicule hors route, soit d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule, doit porter des chaussures et l’équipement suivant:
1°  un casque conforme aux normes réglementaires;
2°  des lunettes de sécurité si le casque n’est pas muni d’une visière;
3°  tout autre équipement prescrit par règlement.
Une telle personne doit, sur demande d’un agent de la paix, lui permettre de procéder à l’examen de son casque et de tout autre équipement prescrit par règlement.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas au passager d’un traîneau ou d’une remorque à habitacle fermé.
1996, c. 60, a. 23; 2009, c. 18, a. 9; 2014, c. 12, a. 15.
23. Toute personne qui circule à bord soit d’un véhicule hors route, soit d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule, doit porter des chaussures et l’équipement suivant:
1°  un casque conforme aux normes réglementaires;
2°  des lunettes de sécurité si le casque n’est pas muni d’une visière;
3°  tout autre équipement prescrit par règlement.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas au passager d’un traîneau ou d’une remorque à habitacle fermé.
1996, c. 60, a. 23; 2009, c. 18, a. 9.
23. Toute personne qui circule à bord soit d’un véhicule hors route, soit d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule, doit porter des chaussures et l’équipement suivant, lequel doit être conforme aux normes réglementaires:
1°  un casque;
2°  des lunettes de sécurité si le casque n’est pas muni d’une visière;
3°  tout autre équipement prescrit par règlement.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas au passager d’un traîneau ou d’une remorque à habitacle fermé.
1996, c. 60, a. 23.