V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

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Texte complet
209. Lorsqu’une infraction prévue par la présente loi se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.
1982, c. 48, a. 209; 1984, c. 41, a. 50; 1990, c. 4, a. 899; 2025, c. 16, a. 118.
209. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 209; 1984, c. 41, a. 50; 1990, c. 4, a. 899.
209. Les poursuites prévues aux articles 202 à 208 sont exercées en la manière prévue par la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
La signification à une personne physique qui n’a ni résidence ni établissement au Québec ou à une personne morale qui n’a ni siège social ou établissement au Québec, ni agent établi dans le district judiciaire où l’infraction a été commise se fait par courrier recommandé ou certifié, adressé à la résidence, au siège social ou à l’établissement de la personne intéressée à l’extérieur du Québec.
1982, c. 48, a. 209; 1984, c. 41, a. 50.
209. Les poursuites prévues aux articles 202 à 208 sont exercées en la manière prévue par la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
1982, c. 48, a. 209.