T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
72. Le ministre avise les municipalités concernées de l’octroi, de la révocation, de la correction ou de l’annulation de lettres patentes ou de baux portant sur une terre sous son autorité.
De plus, lorsque des lettres patentes sont en cause, le ministre avise l’Officier de la publicité foncière.
1987, c. 23, a. 72; 1987, c. 76, a. 9; 1999, c. 40, a. 317; 2000, c. 42, a. 234; 2020, c. 17, a. 112.
72. Le ministre avise les municipalités concernées de l’octroi, de la révocation, de la correction ou de l’annulation de lettres patentes ou de baux portant sur une terre sous son autorité.
De plus, lorsque des lettres patentes sont en cause, le ministre avise l’officier de la publicité des droits.
1987, c. 23, a. 72; 1987, c. 76, a. 9; 1999, c. 40, a. 317; 2000, c. 42, a. 234.
72. Le ministre avise les municipalités concernées de l’octroi, de la révocation, de la correction ou de l’annulation de lettres patentes ou de baux portant sur une terre sous son autorité.
De plus, lorsque des lettres patentes sont en cause, le ministre avise l’officier de la publicité des droits des circonscriptions foncières intéressées.
1987, c. 23, a. 72; 1987, c. 76, a. 9; 1999, c. 40, a. 317.
72. Le ministre avise les municipalités concernées de l’octroi, de la révocation, de la correction ou de l’annulation de lettres patentes ou de baux portant sur une terre sous son autorité.
De plus, lorsque des lettres patentes sont en cause, le ministre avise le régistrateur des divisions d’enregistrement intéressées.
1987, c. 23, a. 72; 1987, c. 76, a. 9.
72. Le ministre avise les municipalités concernées de l’octroi, de la révocation, de la correction ou de l’annulation de lettres patentes, de baux ou de permis d’occupation portant sur une terre sous son autorité.
De plus, lorsque des lettres patentes sont en cause, le ministre avise le régistrateur des divisions d’enregistrement intéressées.
1987, c. 23, a. 72.