T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
15. (Abrogé).
1987, c. 23, a. 15; 1999, c. 40, a. 317; 2006, c. 40, a. 1.
15. Pour la constitution et la mise à jour du répertoire, chaque ministre et chaque organisme public désigné par le ministre doivent informer ce dernier, dans la forme qu’il détermine, de l’identification et de la localisation de chacune des terres sous leur autorité qui n’ont pas fait l’objet d’un arrêté pris en vertu de l’article 6.
Lorsqu’un ministre ou un organisme public acquiert une terre au bénéfice du domaine de l’État ou en dispose, il doit, de la même manière, en informer le ministre au plus tard 30 jours après l’acquisition ou la disposition.
1987, c. 23, a. 15; 1999, c. 40, a. 317.
15. Pour la constitution et la mise à jour du répertoire, chaque ministre et chaque organisme public désigné par le ministre doivent informer ce dernier, dans la forme qu’il détermine, de l’identification et de la localisation de chacune des terres sous leur autorité qui n’ont pas fait l’objet d’un arrêté pris en vertu de l’article 6.
Lorsqu’un ministre ou un organisme public acquiert une terre au bénéfice du domaine public ou en dispose, il doit, de la même manière, en informer le ministre au plus tard 30 jours après l’acquisition ou la disposition.
1987, c. 23, a. 15.