T-7.1 - Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
16. Toute personne qui désire s’opposer à la révocation d’un bail doit, dans les trente jours de la date de la réception ou de l’affichage de l’avis, faire connaître au ministre son opposition.
L’opposition à la révocation doit être faite par écrit et être motivée.
1982, c. 13, a. 16; 1987, c. 84, a. 13.
16. Toute personne qui désire s’opposer à la révocation d’un bail doit, dans les trente jours de la date de l’affichage de l’avis, faire connaître au ministre son opposition.
L’opposition à la révocation doit être faite par écrit et être motivée.
1982, c. 13, a. 16.