T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
Non en vigueur
83.0.1. Le tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale est créé, partout au Québec, afin de réserver aux poursuites qui impliquent un contexte de violence sexuelle ou de violence conjugale, et ce, dès le contact d’une personne victime avec un service de police, un cheminement particulier qui suppose:
1°  que toute poursuite qui implique un contexte de violence sexuelle ou de violence conjugale est entendue par la Division spécialisée en matière de violence sexuelle et de violence conjugale;
2°  qu’à tout moment du cheminement d’une telle poursuite, les besoins particuliers des personnes victimes de même que le contexte singulier dans lequel elles se trouvent sont considérés.
Aux fins de l’établissement du tribunal spécialisé:
1°  le gouvernement peut, par règlement, déterminer les types de poursuites entendues par la Division spécialisée en matière de violence sexuelle et de violence conjugale, lesquels peuvent varier en fonction de toute distinction jugée utile, notamment en fonction des districts judiciaires;
2°  le ministre de la Justice peut toutefois, par arrêté et après avoir consulté la Cour du Québec et les autres partenaires du milieu judiciaire qu’il estime appropriés, déterminer les districts judiciaires dans lesquels le tribunal est graduellement établi et, conséquemment, où la Division spécialisée en matière de violence sexuelle et de violence conjugale peut siéger;
3°  le Directeur des poursuites criminelles et pénales doit identifier, à la lumière des faits et des circonstances d’un dossier, si l’infraction criminelle alléguée implique un contexte de violence sexuelle ou de violence conjugale et, le cas échéant et sous réserve du règlement prévu au paragraphe 1°, soumettre le dossier à la Division spécialisée en matière de violence sexuelle et de violence conjugale;
4°  le ministre offre aux personnes victimes des services intégrés et adaptés à leurs besoins, lesquels doivent inclure des mesures d’accompagnement, l’aménagement des lieux physiques afin qu’ils soient sécuritaires et sécurisants et la coordination des dossiers, et ce, quelle que soit la chambre de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure où une éventuelle poursuite est entendue;
5°  le ministre privilégie le traitement par un même procureur de toutes les étapes d’une poursuite;
6°  le ministre est responsable de s’assurer que les ministères et organismes concernés offrent de la formation continue, de base et spécialisée, sur les réalités relatives à la violence sexuelle et à la violence conjugale aux personnes susceptibles d’intervenir au tribunal spécialisé, notamment aux avocats de la défense, aux procureurs, aux greffiers, aux enquêteurs, aux policiers, au personnel de la cour, aux interprètes et aux intervenants psychosociaux; aux fins de l’offre de cette formation, les ministères et organismes consultent les personnes et les organismes qu’ils estiment appropriés en raison de leur expérience, de leur expertise, de leur sensibilité ou de leur intérêt en ces matières.
Le ministre inclut, dans son rapport préparé en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M-19), une section relative à l’offre de formation sur les réalités relatives à la violence sexuelle et à la violence conjugale, au cours de l’année précédente. Cette section indique notamment, pour chaque activité de formation:
1°  son titre, une description de son contenu, sa durée et les dates où elle a été offerte;
2°  le ministère ou l’organisme qui l’a offerte;
3°  le nombre de personnes qui y ont assisté de même que l’occupation professionnelle de ces personnes.
2021, c. 32, a. 4.